M-9, r. 20.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
6. Le médecin inscrit ou verse notamment au dossier médical les renseignements et les documents suivants:
1°  la date de la consultation, ou de toute inscription au dossier, ainsi que l’heure dans le cas d’une situation d’urgence ou critique;
2°  toute information pertinente relative à un risque de réaction allergique;
3°  les observations médicales recueillies à la suite de l’anamnèse et de l’examen;
4°  toute information relative à un incident, à un accident ou à une complication survenus ou constatés en lien avec la prestation des soins;
5°  les demandes et les comptes rendus des examens complémentaires et des consultations avec un autre médecin ou les demandes de services professionnels;
6°  le diagnostic et les diagnostics différentiels lorsque la condition clinique du patient est imprécise;
7°  les ordonnances, les rapports et, le cas échéant, les documents iconographiques, concernant les actes préventifs, diagnostiques et thérapeutiques effectués par le médecin ou confiés à une autre personne identifiée;
8°  le compte rendu opératoire de toute intervention chirurgicale, rédigé ou dicté dans les 24 heures suivant cette intervention;
9°  le compte rendu d’anesthésie, comprenant le nom de toutes les personnes qui y ont participé ainsi que leur rôle respectif;
10°  le rapport d’anatomopathologie;
11°  les autorisations légales;
12°  le rapport d’expertise et la liste des documents ainsi que les documents pertinents en ayant permis la rédaction;
13°  un sommaire du dossier contenant un résumé à jour des informations utiles à une appréciation globale de l’état de santé de tout patient pris en charge ou qui consulte régulièrement;
13.1°  la liste des médicaments pris par le patient;
13.2°  un résumé ou compte rendu de toute communication avec le patient ou un tiers;
14°  tout autre document pertinent concernant une personne qui le consulte, notamment une indication de sa participation de cette personne à un projet de recherche clinique ou à une intervention de santé publique.
Décision 2005-02-23, a. 6; Décision 12-04-27, a. 7.